CODE DES PORTS MARITIMES (Partie RÈglementaire - DÈcrets en Conseil d'Etat) |
Chapitre Ier : Organisation |
Article R121-1 |
(Décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er Journal Officiel du 3 janvier 1984) (Décret n° 99-782 du 9 septembre 1999 art. 12 Journal Officiel du 11 septembre 1999)
La gestion des ports non autonomes de commerce ou de pêche relevant de la compétence de l'Etat est assurée par le directeur du port, dont les fonctions sont exercées par le directeur départemental de l'équipement ou le directeur du service spécialisé du ministère chargé des ports maritimes dans le département où sont situées les principales installations de ces ports.
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Article R121-3 |
(Décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er Journal Officiel du 3 janvier 1984) (Décret n° 99-782 du 9 septembre 1999 art. 12 Journal Officiel du 11 septembre 1999) Le directeur du port est chargé d'établir, en ce qui concerne la gestion et toutes les affaires intéressant la bonne exploitation du port, la coordination nécessaire avec tous les services et organismes publics locaux dépendant du ministère chargé des ports maritimes ou d'autres départements ministériels, ou placés sous leur tutelle. Les conditions dans lesquelles s'exerce cette coordination sont précisées par des arrêtés conjoints du ministre chargé des ports maritimes et de chacun des ministres intéressés.
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Article R121-4 |
(Décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er Journal Officiel du 3 janvier 1984) (Décret n° 99-782 du 9 septembre 1999 art. 12 Journal Officiel du 11 septembre 1999) Le directeur du port réunit en tant que de besoin, dans des conférences dont il leur communique à l'avance l'ordre du jour, selon le cas : des représentants les services publics, des chambres de commerce et d'industrie, les concessionnaires d'outillage public, des organisations professionnelles participant à l'exploitation du port, ou des usagers du port.
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Article R121-5 |
(Décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er Journal Officiel du 3 janvier 1984) (Décret n° 99-782 du 9 septembre 1999 art. 12 Journal Officiel du 11 septembre 1999) Le directeur du port est consulté par l'administration des affaires maritimes et, s'il y a lieu, par celle de la marine nationale, sur les instructions générales ou particulières qui concernent les services de pilotage et de remorquage exerçant leur activité dans le port, ses accès ou ses rades et qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'économie portuaire (qualité et coût des services), ou sur la gestion du port (sécurité générale, police et accidents), même lorsque cette consultation n'a pas été prévue par un texte particulier.
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Article R121-6 |
(Décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er Journal Officiel du 3 janvier 1984) (Décret n° 99-782 du 9 septembre 1999 art. 12 Journal Officiel du 11 septembre 1999) Le directeur du port adresse chaque année un relevé de la situation financière du port présentant, dans la forme arrêtée conjointement par le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé du commerce, les résultats de l'exercice précédent et les prévisions pour l'exercice suivant en ce qui concerne : - d'une part, les dépenses de toute nature relatives à l'établissement, l'entretien et l'exploitation du port ; - d'autre part, les recettes fournies par chacune des taxes et redevances fappant les navires, les marchandises et les outillages divers installés dans le port pour les besoins du trafic.
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Article R121-7 |
(Décret n° 83-1149 du 23 décembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 27 décembre 1983) (Décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 4 Journal Officiel du 3 janvier 1984) (Décret n° 86-1132 du 15 octobre 1986 art. 1 Journal Officiel du 22 octobre 1986) (Décret n° 99-782 du 9 septembre 1999 art. 13 Journal Officiel du 11 septembre 1999) La liste des ports d'intérêt national et des ports maritimes contigus aux ports militaires tels qu'ils sont délimités dans les conditions prévues à l'article R. 151-1 du Code des ports maritimes et qui relèvent de la compétence de l'Etat est la suivante : a) Métropole : Calais, Boulogne-sur-Mer, Dieppe, Caen-Ouistreham, Cherbourg, Saint-Malo, Brest, Le Fret, Roscanvel, Concarneau, Lorient, La Rochelle, La Pallice et Chef de Baie, des Minimes, Bayonne, Port-la-Nouvelle, Sète, Toulon, Nice, Ajaccio, Bastia. b) Outre-mer : Fort-de-France (Martinique), Degrad-des-Cannes et Larivot (Guyane), Saint-Pierre-et-Miquelon (Saint-Pierre et Miquelon), Port-Réunion (Réunion).
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