CODE DES PORTS MARITIMES
(Partie RÈglementaire - DÈcrets en Conseil d'Etat)
Chapitre III : Autorisations d'outillages privés avec obligation de service public

Article R133-2

(Décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er, art. 6 Journal Officiel du 3 janvier 1984)


(Décret n° 99-782 du 9 septembre 1999 art. 16 Journal Officiel du 11 septembre 1999)


   La demande est instruite dans les conditions fixées :
   - par l'article R. 122-12, lorsque l'autorisation est accordée par l'Etat ;
   - par l'article R. 115-13, lorsque l'autorisation est accordée par un port autonome.