CODE DES PORTS MARITIMES
(Partie RÈglementaire - DÈcrets en Conseil d'Etat)
Section II : Fixation des taux des droits dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat

Article R211-2

(Décret n° 83-1147 du 23 décembre 1983 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1983)


(Décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 11, art. 12 Journal Officiel du 3 janvier 1984)


(Décret n° 99-782 du 9 septembre 1999 art. 19 Journal Officiel du 11 septembre 1999)


(Décret n° 2001-566 du 29 juin 2001 art. 5 I, II, III Journal Officiel du 30 juin 2001)


   Les taux des redevances mentionnées à l'article R. 211-1 sont fixés dans les ports autonomes par le conseil d'administration et dans les ports d'intérêt national par le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, par le préfet.
   A la diligence du directeur du port, les projets concernant ces taux font l'objet d'une instruction comportant un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers et la consultation du service des douanes, du service des affaires maritimes et de la commission permanente d'enquête du port ou du conseil portuaire. Ces formalités peuvent être accomplies simultanément et, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques.
   Les commissions et services consultés doivent faire parvenir leur avis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils y ont été invités. Le silence gardé équivaut à un avis favorable.
   En cas d'urgence, lorsque les tarifs ne sont pas adaptés aux conditions d'un trafic nouveau, le conseil d'administration du port autonome ou le concessionnaire dans les ports d'intérêt national peut décider de nouveaux taux qui sont approuvés sans instruction et sous réserve des dispositions des articles R. 211-6 à R. 211-8.

Article R211-3

(Décret n° 83-1147 du 23 décembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 27 décembre 1983)


(Décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 12 Journal Officiel du 3 janvier 1984)


   Lorsque la fixation ou la modification des droits de port sont prévues comme conséquence d'un projet concernant des travaux d'aménagement, l'enquete préalable à ce dernier, prévue aux articles R. 115-2 et R. 122-2, peut être confondue avec l'instruction prévue à l'article R. 211-2.

Article R211-4

(Décret n° 83-1147 du 23 décembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 27 décembre 1983)


(Décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 12 Journal Officiel du 3 janvier 1984)


(Décret n° 99-782 du 9 septembre 1999 art. 19 Journal Officiel du 11 septembre 1999)


   Dans les ports non autonomes, huit jours au plus tard après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 211-2, le directeur du port transmet au préfet, avec son avis, la délibération de l'organisme bénéficiaire accompagnée des résultats de l'instruction.

Article R211-5

(Décret n° 83-1147 du 23 décembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 27 décembre 1983)


(Décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 12 Journal Officiel du 3 janvier 1984)


   Dans les ports autonomes, huit jours au plus tard après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 211-2, le directeur du port autonome dresse procès-verbal de l'instruction et des consultations.
   Si aucune opposition n'a été formulée au cours de l'instruction et des consultations, il transmet au commissaire du Gouvernement les propositions du conseil d'administration accompagnées de ce procès-verbal.
   Si des oppositions ont été formulées, il invite le conseil d'administration à prendre une nouvelle délibération.
   Cette délibération, accompagnée du procès-verbal d'instruction, est transmise au commissaire du Gouvernement.

Article R211-6

(Décret n° 83-1147 du 23 décembre 1982 art. 1er Journal Officiel du 27 décembre 1983)


   Les taux sont considérés comme approuvés si, dans les quinze jours après leur transmission au commissaire du Gouvernement ou au préfet, suivant le cas, celui-ci n'a pas fait connaître son opposition. L'opposition du commissaire du Gouvernement ou du préfet, est levée de plein droit un mois après avoir été formulée, si elle n'a pas été confirmée par le ministre chargé des ports maritimes.

Article R211-7

(Décret n° 83-1147 du 23 décembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 27 décembre 1983)


(Décret n° 2001-566 du 29 juin 2001 art. 5 IV Journal Officiel du 30 juin 2001)


   Si le commissaire du Gouvernement auprès du port autonome ou le préfet, suivant le cas, exerce son pouvoir d'opposition, il transmet le dossier dans les quarante-huit heures au ministre chargé des ports maritimes et au ministre chargé des finances. Le ministre chargé des ports maritimes statue après avis du ministre chargé des finances. Le silence gardé par ce dernier huit jours avant l'expiration du délai imparti au ministre chargé des ports maritimes pour se prononcer équivaut à un avis favorable à la levée de l'opposition.

Article R211-8

(Décret n° 83-1147 du 23 décembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 27 décembre 1983)


(Décret n° 99-782 du 9 septembre 1999 art. 19 Journal Officiel du 11 septembre 1999)


(Décret n° 2001-566 du 29 juin 2001 art. 5 V Journal Officiel du 30 juin 2001)


   Les taux des droits de port sont portés à la connaissance des usagers par un affichage dans les locaux du port ouverts au public ainsi que, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques.
   Ils sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
   Ils entrent en vigueur dix jours francs à compter du premier jour de leur affichage.

Article R211-9

(Décret n° 83-1147 du 23 décembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 27 décembre 1983)


(Décret n° 2001-566 du 29 juin 2001 art. 5 VI Journal Officiel du 30 juin 2001)


   Les tarifs des droits de port visés à l'article R. 211-1 sont présentés suivant un cadre type uniforme, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des ports maritimes.