CODE DES PORTS MARITIMES (Partie RÈglementaire - DÈcrets en Conseil d'Etat) | Section IV : Affectation du produit du droit de port | Article R211-10 |
(Décret n° 83-1147 du 23 décembre 1983 art. 4 Journal Officiel du 27 décembre 1983) (Décret n° 2001-566 du 29 juin 2001 art. 7 I Journal Officiel du 30 juin 2001) Les redevances mentionnées à l'article R. 211-1 sont versées à l'organisme assurant la prestation qui est, suivant les cas : a) Le port autonome ; b) Dans les ports d'intérêt national, le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, l'Etat ; c) Dans les autres ports, le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, la personne publique dont relève le port.
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Article R211-11 |
(Décret n° 83-1147 du 23 décembre 1983 art. 4 Journal Officiel du 27 décembre 1983) Le produit des redevances d'équipement des ports de pêche et des ports de plaisance ne peut être utilisé qu'à des dépenses effectuées respectivement dans l'intérêt de la pêche ou de la plaisance et relatives à l'établissement, à l'amélioration ou au renouvellement et à l'entretien de tous les équipements du port et à l'amélioration des profondeurs de ses rades, passes, chenaux et bassins.
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