CODE DES PORTS MARITIMES
(Partie RÈglementaire - DÈcrets en Conseil d'Etat)
Chapitre IV : Dispositions propres aux navires de plaisance ou de sport

Article R214-1

   A l'occasion de leur séjour dans un port maritime, les navires de plaisance ou de sport peuvent être soumis à une redevance dite d'équipement des ports de plaisance dont les taux sont variables suivant les ports.
   Cette redevance est à la charge du propriétaire du navire.

Article R214-2

(Décret n° 80-192 du 29 février 1980 art. 1er Journal Officiel du 11 mars 1980)


   La redevance d'équipement des ports de plaisance est perçue en fonction de la durée de stationnement dans le port considéré ainsi que de la longueur et de la largeur du navire.

Article R214-3

   Pour la fixation des taux des redevances d'équipement applicables dans chaque port, la consultation prévue à l'article R. 211-7 est étendue au ministre chargé de la jeunesse et des sports et au ministre chargé du tourisme.

Article R214-4

   Les navires qui stationnent dans leur port de stationnement habituel bénéficient d'une réduction dans la limite de 50 % du montant de la redevance.
   Pour les navires qui n'ont effectué aucune sortie dans l'année, les taux de la redevance sont triplés à partir du 13e mois de stationnement dans le port.

   Le stationnement n'est pas considéré comme interrompu par une sortie terminée par une rentrée au port le même jour, sauf en ce qui concerne les navires de moins de 2 tonneaux de jauge brute.
   La redevance n'est pas due pendant le séjour des navires dans les chantiers navals pour entretien, réparation ou transformation ou lorsqu'ils sont tirés à terre pour gardiennage.

Article R214-5

   La redevance d'équipement des ports de plaisance est à la charge du propriétaire du navire. Elle doit être payée ou garantie avant le départ du navire.