CODE DES PORTS MARITIMES
(Partie RÈglementaire - DÈcrets en Conseil d'Etat)
Chapitre Ier : Balisage

Article R331-1

   Il est défendu à tout capitaine, maître ou patron d'un navire, bateau ou embarcation, de s'amarrer sur un feu flottant, sur une balise ou sur une bouée qui ne serait pas destinée à cet usage.

   Il est défendu de jeter l'ancre dans le cercle d'évitage d'un feu flottant ou d'une bouée. Ces interdictions ne s'appliquent pas au cas où le navire, bateau ou embarcation, serait en danger de perdition.

Article R331-2

(Décret n° 83-170 du 11 septembre 1983 art. 2 Journal Officiel du 12 septembre 1985)


(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)


   Les infractions aux dispositions de l'article R. 331-1 sont punies des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe.

   Les contraventions punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe relevent du 4° de l'article 131-13 du code pénal.

Article R331-3

(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)


   La peine d'emprisonnement peut être élevée jusqu'au double en cas de recidive.
   Il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant dans les douze mois précédents , un premier jugement pour infraction à la police du balisage.