CODE DES PORTS MARITIMES
(Partie RÈglementaire - DÈcrets en Conseil d'Etat)
Titre Ier : Chapitre unique

Article R711-1

(inséré par Décret n° 87-761 du 16 septembre 1987 art. 1er Journal Officiel du 17 octobre 1987)


   Un Conseil national des communautés portuaires est institué auprès du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des transports.

Article R711-2

(inséré par Décret n° 87-761 du 16 septembre 1987 art. 1er Journal Officiel du 17 octobre 1987)


   Le Conseil national des communautés portuaires donne son avis sur toutes les questions intéressant directement ou indirectement les ports maritimes, les activités portuaires, les transports terrestre et maritime à destination ou en provenance des ports qui lui sont soumises par le ministre chargé des ports maritimes ou par le ministre chargé des transports. Il peut étudier et proposer toutes mesures de nature à favoriser l'activité des ports français et améliorer leur compétitivité.

Article R711-3

(Décret n° 87-761 du 16 septembre 1987 art. 1er Journal Officiel du 17 octobre 1987)


(Décret n° 92-40 du 13 janvier 1992 art. 1er Journal Officiel du 15 janvier 1992)


   Le président du Conseil national des communautés portuaires est nommé, pour une période de trois ans renouvelable, par décret, sur proposition conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des transports.
   Il préside aux délibérations du conseil et arrête l'ordre du jour de ses séances après consultation du bureau.

Article R711-4

(inséré par Décret n° 87-761 du 16 septembre 1987 art. 1er Journal Officiel du 17 octobre 1987)


   Outre son président, le Conseil national des communautés portuaires comprend cinquante et un membres :
   a) Cinq au titre de l'Etat, représentant :
   - le ministre chargé des ports maritimes ;
   - le ministre chargé des transports terrestres ;
   - le ministre chargé de la marine marchande ;
   - le ministre chargé des douanes et droits indirects ;
   - le ministre chargé du commerce extérieur ;
   b) Six au titre des collectivités locales, désignés respectivement deux par l'association des maires de France, deux par l'assemblée des présidents de conseils régionaux et deux par l'assemblée des présidents de conseils généraux ;
   c) Un représentant de chacun des ports maritimes autonomes et deux représentants des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires d'outillage public dans les ports non autonomes ;
   d) Dix représentants des organisations syndicales les plus représentatives des personnels portuaires, dont deux représentants des dockers, et des personnels des transports ;
   e) Vingt-deux personnalités représentatives des intérêts des usagers des ports et des professions intervenant dans les ports, la navigation maritime, les transports, le commerce international, dont sept au moins au titre du secteur des transports terrestres et maritimes et sept au moins au titre du secteur des entreprises de services portuaires, notamment des entreprises de manutention maritimes, de transit, de consignation, de courtage maritime.
   Les services chargés des ports maritimes assurent le secrétariat du conseil.

Article R711-5

(inséré par Décret n° 87-761 du 16 septembre 1987 art. 1er Journal Officiel du 17 octobre 1987)


   Les membres du Conseil national des communautés portuaires sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des transports.
   Cessent de plein droit de faire partie du Conseil national des communautés portuaires les membres qui ont perdu la qualité en laquelle ils étaient désignés ou nommés. Il est pourvu à leur remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Article R711-6

(Décret n° 87-761 du 16 septembre 1987 art. 1er Journal Officiel du 17 octobre 1987)


(Décret n° 92-401 du 13 janvier 1992 art. 2 Journal Officiel du 15 janvier 1992)


   Le conseil comprend sept vice-présidents élus dans les conditions de l'article R. 711-9.
   Le président et les vice-présidents constituent le bureau du conseil.

Article R711-7

(inséré par Décret n° 87-761 du 16 septembre 1987 art. 1er Journal Officiel du 17 octobre 1987)


   Le président du Conseil supérieur de la marine marchande et le président du Conseil national des transports ont, à titre consultatif, accès de plein droit aux réunions du Conseil national des communautés portuaires.

Article R711-8

(inséré par Décret n° 87-761 du 16 septembre 1987 art. 1er Journal Officiel du 17 octobre 1987)


   Le président du conseil peut appeler, à titre consultatif, toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis.

Article R711-9

(inséré par Décret n° 87-761 du 16 septembre 1987 art. 1er Journal Officiel du 17 octobre 1987)


    Le Conseil national des communautés portuaires ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres en fonctions est présente.
   Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Article R711-10

(inséré par Décret n° 87-761 du 16 septembre 1987 art. 1er Journal Officiel du 17 octobre 1987)


   Le Conseil national des communautés portuaires établit un règlement intérieur ; celui-ci est soumis à l'approbation conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des transports.